Art. 5
En vigueur depuis le 28 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Un ou plusieurs collèges correspondent à chaque année d'études, en fonction de l'organisation en sections, voies ou options. Le règlement de scolarité fixe le découpage en collèges et le nombre de représentants de chaque collège.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622916#art-5