Art. 4

En vigueur depuis le 19 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'examen professionnel, le jury établit, pour chaque grade, par ordre alphabétique le liste des candidats retenus. Aucun candidat ne peut être retenu s'il a obtenu une note inférieure à 10.
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legi/LEGITEXT000006051300#art-4

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