Art. 3
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de départ volontaire est fixé individuellement par référence à la rémunération de l'agent. Il est d'un douzième de la rémunération annuelle brute perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission, par année d'ancienneté dans l'administration, sans pouvoir excéder la limite prévue à l'article 6 du décret du 17 avril 2008 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020319958#art-3