Art. 4
En vigueur depuis le 14 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'agrément prévue à l'article 7 rend un avis sur l'agrément provisoire au vu du dossier transmis par le directeur de la caisse régionale, des résultats obtenus par le stagiaire à l'épreuve écrite mentionnée à l'article 3 et après un entretien avec ce même stagiaire. Les décisions d'agrément provisoire du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont notifiées par la caisse nationale à l'agent concerné et au directeur de la caisse régionale, au vu de l'avis de la commission. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000030297063#art-4