Art. 6

En vigueur depuis le 14 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'agrément prévue par l'article 7 rend un avis sur cette demande d'agrément définitif après avoir pris connaissance de la demande formulée par le directeur de la caisse, au vu des évaluations portées par l'organisme de formation sur les exercices réalisés par le stagiaire et après avoir entendu la présentation par celui-ci du travail personnel qu'il aura effectué pendant sa formation sur un sujet particulier de prévention défini en accord avec la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le directeur général de la caisse nationale délivre l'agrément au vu de ce nouvel avis émis par la commission d'agrément. Les décisions d'agrément définitives du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont notifiées par la caisse nationale à l'agent concerné et au directeur de la caisse régionale. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. L'agrément définitif est valable sur l'ensemble du territoire national.
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legi/LEGITEXT000030297063#art-6

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