Art. 2
En vigueur depuis le 1 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidents des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs en engins et aux filets sur les eaux du domaine public réunis en assemblée générale à la diligence du directeur de la protection de la nature, procèdent à l'élection de deux représentants desdites associations, pour remplir les fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000006074802#art-2