Art. 2
En vigueur depuis le 15 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de la politique de prévention. L'exploitant assure l'information de son personnel sur la politique de prévention des accidents majeurs et la formation de chacun des agents pour la mise en oeuvre de cette politique. Il veille à tout moment à son application et met en place des dispositions pour le contrôle de cette application.
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Prolegi/LEGITEXT000005633972#art-2