Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant tient les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans les études de dangers définies à l'article 5 dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
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legi/LEGITEXT000005633972#art-3

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