Art. 4
En vigueur depuis le 21 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarants qui utilisent des documents de format simple dits " en continu " conformes à ceux visés aux articles 1er, 2 et 3 doivent les insérer dans une chemise ; les formulaires dits " à plat " sont tenus à la disposition des entreprises dans les centres des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006057588#art-4