Art. 2
En vigueur depuis le 7 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La part de ce montant global attribuée à chaque centre de gestion est fixée en fonction du nombre de candidats inscrits aux concours et examens mentionnés à l'article précédent et organisés par le centre de gestion, dont le début des épreuves d'admission ou, lorsque cette épreuve est unique, d'entretien est intervenu en 1996. Ce montant figure au tableau joint en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000005624066#art-2