Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Douze à seize semaines de périodes de formation en milieu professionnel sont prévues sur les deux années du cycle. La répartition annuelle de ces périodes relève de l'autonomie des établissements. Cependant, la durée globale de la période de formation en milieu professionnel ne peut être partagée en plus de cinq périodes et la durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines.
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legi/LEGITEXT000026238995#art-4

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