Art. 3

En vigueur depuis le 29 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres titulaires, des suppléants et des personnalités qualifiées est de quatre ans. Dans l'hypothèse où, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire de la commission cesse d'occuper l'emploi au titre duquel il a été élu ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission consultative paritaire. Un suppléant, nommé titulaire dans les conditions indiquées au premier alinéa ou empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires auxquelles elle a droit, il est procédé à un renouvellement général de la commission.
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legi/LEGITEXT000030940871#art-3

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