Art. 8

En vigueur depuis le 29 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des représentants du personnel peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du comité technique ministériel, sans que cette réduction ou cette prolongation puisse excéder dix-huit mois.
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legi/LEGITEXT000030940871#art-8

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