Art. 2
En vigueur depuis le 12 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " I.-Fichier des électeurs " et " II.-Urne électronique ". I.-Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur pour chaque scrutin, à partir de la liste électorale, l'identifiant nécessaire aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement. II.-L'urne électronique est destinée, pour chaque scrutin, à recueillir les votes exprimés. Les données contenues dans chaque traitement font l'objet d'un chiffrement. Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000037310981#art-2