Art. 4
En vigueur depuis le 12 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de la conformité des listes importées dans le système de vote électronique par rapport aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'administration chargée de la mise en œuvre du système de vote électronique. Le contrôle de la conformité des listes importées dans le système de vote électronique concernant les candidatures est effectué dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000037310981#art-4