Art. 5
En vigueur depuis le 2 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la période d'agrément, les organismes agréés ne peuvent apporter de modifications à la liste de leur personnel procédant matériellement aux mesures et examens qu'après avoir avisé le ministre chargé du travail et obtenu l'accord de ce dernier sur les modifications intervenues. Ils sont, en outre, tenus d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi les administrateurs ou leur personnel de direction.
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Prolegi/LEGITEXT000006072437#art-5