Art. 7
En vigueur depuis le 2 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre chargé du travail et notamment en cas d'inobservation des articles 3, 4, 5 et 6. Des contrôles pourront être effectués à tout moment par un organisme ou une personne qualifié, désigné par le ministre chargé du travail en vue de s'assurer du respect des dispositions de ces articles.
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Prolegi/LEGITEXT000006072437#art-7