Art. 3

En vigueur depuis le 25 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de chaque commission régionale de la tarification sanitaire et sociale fixe, sur chaque affaire, le nombre de vacations pouvant être allouées aux rapporteurs auprès de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale. Le nombre de vacations par rapport ne peut excéder cinq. Toutefois pour un nombre de 10 p. 100 au maximum des affaires rapportées, le nombre des vacations peut être compris entre cinq et dix.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058415#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil