Art. 6

En vigueur depuis le 17 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées : 1° Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ; 2° Les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ; 3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
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legi/LEGITEXT000005634632#art-6

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