Art. 2
En vigueur depuis le 22 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle prévu au 2° de l'article R. 661-25 du code rural et de la pêche maritime susvisé porte sur l'identité, la pureté variétale ou clonale des plantations, leur état sanitaire, notamment à l'égard des organismes nuisibles, leur état d'entretien, ainsi que sur le respect des conditions de production fixées par le présent arrêté et ses annexes.
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Prolegi/LEGITEXT000042022879#art-2