Art. 3
En vigueur depuis le 22 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cultures de vignes-mères de porte-greffes et de greffons autres que de la catégorie standard, une demande d'expertise préalable à leur installation est adressée à FranceAgriMer. Pour les vignes-mères de porte-greffes et de greffons dont l'inscription est prévue à l'article R. 661-27 du code rural et de la pêche maritime susvisé, tout arrachage total ou partiel est déclaré à FranceAgriMer dans le délai d'un mois. Est également déclarée dans les mêmes conditions toute cessation définitive d'exploitation de vignes-mères de greffons en vue de la production de matériels de multiplication.
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Prolegi/LEGITEXT000042022879#art-3