Art. 5
En vigueur depuis le 22 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prescriptions relatives aux vignes-mères de porte-greffes ou de greffons, quelle que soit la technique de production, sont définies à l'annexe 1 du présent arrêté. Les professionnels justifient notamment de l'état sanitaire des vignes-mères inscrites à leur compte sur la base de contrôles visuels et de tests sanitaires réalisés selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté. Les prescriptions relatives aux établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30 du code rural et de pêche maritime susvisé sont fixées par l'annexe 2, 3 et 4. Toute opération de désinfection de terrains ou de substrats de culture doit pouvoir être justifiée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042022879#art-5