Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les effectifs des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche RBA, affectés en direction départementale des territoires, en direction départementale des territoires et de la mer ou dans un service dont le siège est situé dans le département, ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire en direction départementale des territoires, ou en direction départementale des territoires et de la mer, les agents sont rattachés à la commission administrative paritaire d'une DIR, d'une DEAL, d'une DTAM ou de la DRIEAT conformément à l'annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000045965578#art-2