Titre TITRE I : Des commissions paritaires régionales

Art. 5

En vigueur depuis le 23 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est convoquée par celui des présidents qui assurait la présidence de la précédente scéance. Il peut, en cas d'urgence, convoquer la commission de sa propre initiative. Il établit alors l'ordre du jour. Si la réunion a lieu à la demande d'un groupe, celui-ci en précise l'objet. Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Leur envoi est assuré par le secrétariat.
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legi/LEGITEXT000006073899#art-5

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