Titre TITRE I : Des commissions paritaires régionales

Art. 6

En vigueur depuis le 23 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne délibère valablement que si elle réunit deux au moins des membres titulaires ou suppléants de chacun des groupes Lors des votes, la représentation numérique des groupes doit être d'égale importance. Les membres suppléants peuvent assister aux séances, même lorsqu'ils n'assurent pas le remplacement des membres titulaires.
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legi/LEGITEXT000006073899#art-6

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