Art. 10

En vigueur depuis le 29 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 25 millions de francs et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi. Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
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legi/LEGITEXT000006069686#art-10

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