Art. 2

En vigueur depuis le 22 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés françaises visées à l'article 108 du CGI qui justifient d'au moins cinq années d'existence peuvent bénéficier du régime spécial défini par l'article 239 bis B du même code, lorsqu'elles exercent ou ont exercé une activité industrielle ou commerciale et que leur dissolution : Apparaît de nature à contribuer à l'assainissement de la production et des marchés dans un sens conforme aux objectifs du Plan ; Répond à des contraintes économiques sans résulter exclusivement de dispositions légales ou statutaires.
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legi/LEGITEXT000006069686#art-2

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