Titre TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA›Sect. Section II : Lignes électriques aériennes HTA.

Art. 61 bis

En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Distances verticales à respecter dans le cas de circonstances climatiques exceptionnelles. Sous l'effet de la charge uniforme prise en compte dans le calcul de la résistance mécanique prévu à l'article 13, paragraphe 3, et, éventuellement, après fonctionnement des dispositifs destinés à détendre les conducteurs, la hauteur des conducteurs, à - 5 °C sans vent, ne doit pas être inférieure à : 3 mètres au-dessus du sol et des emplacements normalement accessibles aux personnes ; 4,5 mètres au-dessus des aires affectées au stationnement des véhicules ; 6 mètres au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, à l'exception des autoroutes, pour lesquelles la hauteur minimale à respecter reste de 8 mètres ; 4 mètres au-dessus des terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif visés à l'article 60 ; 0,5 mètre au-dessus des lignes de télécommunications et des lignes électriques aériennes BT et HTA ; les lignes surplombées sont supposées à - 5 °C sans vent et sans surcharge verticale ; 0,5 mètre au-dessus des arbres et obstacles divers visés à l'article 26 ; 2 mètres au-dessus des bâtiments. Les distances verticales prescrites par l'article 31 pour les chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés et par l'article 32 pour les téléphériques et téléskis doivent être respectées.
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legi/LEGITEXT000005631045#art-61-bis

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