Titre TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA›Sect. Section II : Lignes électriques aériennes HTA.

Art. 63

En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Voisinage de lignes aériennes de télécommunications dans les agglomérations. Dans les agglomérations, si les portées de la ligne électrique ne dépassant pas 40 mètres, la distance entre les conducteurs de cette ligne et les fils de la ligne de télécommunications peut être inférieure à la valeur prescrite à l'article 33, à condition, dans ce cas, que sa projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 1 mètre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631045#art-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil