Art. 2

En vigueur depuis le 18 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives traitées sont : - l'identité du détenteur du récepteur de télévision tenu au paiement de la redevance et qui ne s'en est pas acquitté dans la phase de recouvrement amiable ponctué par l'envoi d'un commandement exclusivement par les centres régionaux (ou services outre-mer) de la redevance audiovisuelle (cette identité se compose d'un nom, d'un prénom, d'une date et d'un lieu de naissance, d'un numéro SPI pour les personnes physiques ou de la raison sociale pour les personnes morales) ; - son adresse postale ; - ses coordonnées bancaires ; - les coordonnées de tiers détenteurs (nom, prénoms ou raison sociale, adresse) ; - le numéro codique de l'huissier du Trésor public. Les autres informations traitées concernent l'assiette de la redevance due, les recouvrements effectués, les dégrèvements constatés, les actes de poursuites diligentés (nature, résultats) et le reste à recouvrer. La durée de conservation des informations est d'un an, au maximum, à compter de l'apurement des créances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051853#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil