Art. 1
En vigueur depuis le 23 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services visés à l'article L. 323-8 du code du travail qui peuvent être négociés avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile, des centres d'aide par le travail prévus respectivement par l'article L. 323-31 du code du travail et l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et agréés comme tels par l'autorité administrative doivent être conformes aux modèles joints en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000006058162#art-1