Art. 2

En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement sur les cotisations mentionné à l'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale affecté à l'action sociale visée à l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est égal pour l'exercice 1992 à : 20 000 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ; 20 000 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060033#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil