Art. 3
En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le prélèvement sur les cotisations affecté à l'action sociale visée au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1974 est majoré de : 106 600 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ; 153 400 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060033#art-3