Art. 2
En vigueur depuis le 20 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai d'un mois après publication de l'avis d'examen au Journal officiel, un dossier comportant les pièces suivantes : 1. Une demande écrite et signée par le candidat, précisant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ; 2. Le certificat de fin de stage ou l'attestation de dispense du stage ; 3. Le bordereau des pièces du dossier que le candidat se propose de présenter au jury pour l'épreuve pratique définie par le II de l'article 3 du présent arrêté. Ce bordereau est accompagné de certificats précisant la part de travail du candidat dans l'exécution de ces travaux ; 4. Les justificatifs du ou des diplômes dont il est titulaire ; 5. Les documents attestant la pratique professionnelle établis par ses employeurs successifs.
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Prolegi/LEGITEXT000030380439#art-2