Art. 6
En vigueur depuis le 20 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20, sans note éliminatoire, sur l'ensemble des épreuves pratiques. Les candidats ajournés aux épreuves pratiques conservent le bénéfice de leur admissibilité pour les deux sessions suivantes. Ils doivent toutefois renouveler leur demande d'inscription et constituer de nouveau le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000030380439#art-6