Art. 5
En vigueur depuis le 20 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu à l'ensemble des épreuves écrites et orales, après application des coefficients, au moins 150 points sans note éliminatoire. Les candidats admissibles peuvent demander à subir les épreuves pratiques à la session suivante. Les candidats ayant obtenu un total d'au moins 150 points aux épreuves écrites et orales mais ajournés en raison de notes éliminatoires peuvent subir à la session suivante un examen limité aux épreuves ainsi notées, dans la limite de deux épreuves. Ils sont déclarés admis s'ils obtiennent alors une note au moins égale à 10 sur 20 pour chacune de ces épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000030380439#art-5