Art. 8

En vigueur depuis le 20 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur le procès-verbal des délibérations, la liste des candidats et le nombre de points obtenu par chacun d'eux, avec la liste des candidats proposés par le jury pour la délivrance du diplôme.
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legi/LEGITEXT000030380439#art-8

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