Chapitre Chapitre III : Participation de l'Etat aux opérations de décontamination des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de peste porcine.
Art. 6
En vigueur depuis le 31 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de décontamination et, si nécessaire, de désinsectisation, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les arrêtés du 23 juin 2003 ou du 11 septembre 2003 susvisés et sont exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs départementaux des services vétérinaires, sont prises en charge par l'Etat à hauteur de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.
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Prolegi/LEGITEXT000005765643#art-6