Chapitre Chapitre IV : Indemnisation de l'Etat pour l'abattage de suidés suspects, infectés, contaminés ou vaccinés.

Art. 10

En vigueur depuis le 31 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ; 2° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765643#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil