Chapitre Chapitre V : Rémunération par l'Etat des laboratoires.

Art. 12

En vigueur depuis le 31 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des mesures de police sanitaire de la peste porcine classiques définies par les arrêtés du 23 juin 2003 et du 11 septembre 2003 susvisés, l'Etat prend en charge les coûts de réalisation : - des analyses effectuées, en dehors du laboratoire national de référence, dans les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine classique ; - dans un laboratoire non agréé par le diagnostic des pestes porcines, des opérations de préparation, de conditionnement et d'envoi de prélèvements vers un laboratoire agréé pour le diagnostic des pestes porcines.
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legi/LEGITEXT000005765643#art-12

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