Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives aux frais de gestion, prévues au c de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peuvent excéder au titre d'un exercice un plafond égal à 6 % de la contribution prévue au b) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale au titre du même exercice. Les dépenses relatives aux actions de vérification prévues à l'article 8 du décret du 24 août 2007 susvisé sont intégrées aux dépenses prévues au premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000034133221#art-2