Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives à la formation des élus des organisations professionnelles prévues au d de l'article R. 6331-60 du code du travail ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 2 % de la contribution prévue au b) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale au titre du même exercice.
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legi/LEGITEXT000034133221#art-3

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