Art. 4
En vigueur depuis le 4 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources qui peuvent être versées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions professionnelles, prévues au e de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, en fonction du temps passé.
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Prolegi/LEGITEXT000034133221#art-4