Chapitre Chapitre Ier : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages
Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les superstructures sans fonction de retenue d'eau ni de résistance structurelle du barrage, telles que parapets, ponts, passerelles, portiques de manutention ou de levage des vannes, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la hauteur du barrage.
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Prolegi/LEGITEXT000034291793#art-2