Chapitre Chapitre II : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des ouvrages assimilés aux barrages
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'un ouvrage assimilé à un barrage, comme une infrastructure linéaire retenant un volume d'eau permanent, notamment les canaux établis en remblais au-dessus du terrain naturel, la hauteur de l'ouvrage, au sens du paramètre " H " prévu par l'article R. 214-112, est la différence maximale entre l'altitude du milieu de la crête et celle du terrain naturel à son aplomb en tenant compte, le cas échéant, de l'effet de la pente transversale du terrain.
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Prolegi/LEGITEXT000034291793#art-5