Chapitre Chapitre II : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des ouvrages assimilés aux barrages

Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'un ouvrage assimilé à un barrage, comme une infrastructure linéaire retenant un volume d'eau permanent, notamment les canaux établis en remblais au-dessus du terrain naturel, la hauteur de l'ouvrage, au sens du paramètre " H " prévu par l'article R. 214-112, est la différence maximale entre l'altitude du milieu de la crête et celle du terrain naturel à son aplomb en tenant compte, le cas échéant, de l'effet de la pente transversale du terrain.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034291793#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil