Art. 2
En vigueur depuis le 11 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif de signalement conforme aux dispositions des articles 1er, 3, 5 et 6 du décret du 13 mars 2020 susvisé est institué dans chaque établissement public relevant de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce dispositif peut être mutualisé par voie de convention entre établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou avec une administration, une collectivité territoriale ou un établissement public relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000043349582#art-2