Art. 2

En vigueur depuis le 29 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce droit pourra être exercé indifféremment dans les eaux publiques et dans les eaux privées, mais dans ces dernières le consentement des détenteurs du droit de pêche sera toujours exigé.
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legi/LEGITEXT000006074598#art-2

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