Art. 4

En vigueur depuis le 29 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette pêche ne pourra être pratiquée qu'avec une seule ligne tenue à la main et appartenant à l'un ou l'autre des types ci-après : a) Ligne flottante, telle que le lest ne doive en aucun cas reposer sur le fond ni empêcher la ligne de suivre le courant ; b) Ligne plombée ordinaire montée sur canne. L'emploi de cette dernière ligne est exclusivement réservé aux personnes qui détiennent le droit de l'utiliser en temps d'ouverture ; ces personnes ne pourront pêcher à l'aide de la ligne plombée ordinaire les dimanches et jours fériés en période d'interdiction générale que sur les emplacements où elles peuvent en faire usage en temps d'ouverture.
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legi/LEGITEXT000006074598#art-4

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