Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Sanction des épreuves

Art. 44

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'admission d'un élève étranger à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après vérification, par le service compétent du ministère de la défense, avant l'entrée à l'Ecole polytechnique, qu'il n'est pas dans une situation qui soit incompatible avec la présence de l'élève à l'Ecole polytechnique. II. - En outre, l'admission en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique d'un candidat étranger de la voie UNIV du concours n'est définitive qu'après constatation, au plus tard avant le début de la formation scientifique multidisciplinaire, que le candidat possède un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour suivre la scolarité de l'école. Ce niveau est évalué par un test de français organisé par un établissement spécialisé. Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique peut dispenser un candidat francophone de ce test. Une décision du président du conseil d'administration fixe chaque année la liste des tests reconnus pour attester de ce niveau de français ainsi que le niveau minimum à atteindre par les candidats. Sur décision du président du conseil d'administration, un candidat n'ayant pas atteint le niveau fixé à ce test de français peut être autorisé provisoirement à débuter sa scolarité à l'école et à subir de nouveau ce test avant la fin de la première année de formation scientifique. S'il n'atteint pas le niveau requis au test, le candidat est rayé de la liste d'admission, avec toutes conséquences de droit.
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legi/LEGITEXT000033475057#art-44

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