Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Sanction des épreuves
Art. 45
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas remplacés : - les élèves se désistant en application de l'article 41 ci-dessus, après la date limite fixée au même article ; - les élèves ajournés pour raisons de santé en application de l'article 43 ci-dessus ; - les élèves étrangers ne remplissant pas les conditions définies par l'article 44 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000033475057#art-45